Vos enfants ont grandi, sont bien installés dans la vie, et vous souhaitez désormais mettre l’accent sur la protection de celui ou celle qui partage votre existence depuis des décennies. Ou, au contraire, votre situation a évolué et vous souhaitez aujourd’hui desserer les liens communautaires qui vous unissent avec votre moitié.
Quelles que soient vos raisons, sachez que la loi reconnaît aux couples la liberté de modifier les bases patrimoniales de leur union. Et l’a même facilitée : la loi du 23 juin 2006 a en effet modifié la procédure dans un souci de simplification, de rapidité et de réduction des coûts. Tant et si bien que cette « déjudiciarisation » de la procédure du changement de régime matrimonial a transformé cet acte en un véritable outil de « gestion du patrimoine ». Quid des pacsés ? Sachez que la liberté d’aménagement du régime matrimonial ou patrimonial des pacsés permet d’ajuster le mode de gestion du patrimoine aux objectifs poursuivis et envisagés.
Conclusion : pour les époux, comme pour les partenaires, la modification du contrat d’origine est possible, mais doit obéir à un formalisme fixé par la loi. Seule restriction : cette modification doit être faite dans le respect d’une part de la famille (des enfants s’il en existe) et d’autre part des tiers (d’éventuels créanciers).
Impératifs à respecter.
Lorsque deux époux souhaitent revoir le contrat de mariage qui les lie, ils doivent respecter certains impératifs :
Un délai de deux ans au minimum d’application du régime initial est impératif.
Le changement ne peut être opéré qu’au moyen de l’établissement d’un acte authentique.
Lorsque l’un des époux est juridiquement incapable, il est indispensable de disposer, préalablement à la régularisation de l’acte contenant la modification, de l’autorisation du juge des tutelles compétent.
Une procédure de publicité est obligatoire. Elle concerne les enfants et les créanciers.
La modification conventionnelle du pacte civil de solidarité doit également respecter une procédure, certes simplifiée :
La convention passée entre les partenaires peut être modifiée librement dans son contenu.
Elle peut l’être à tout moment sans condition de temps, qu’il s’agisse de la modification du premier contrat, ou de la modification d’un « premier avenant ».
La convention modificative doit être passée par acte sous seing privé, ou par acte authentique dont l’expédition est transmise au greffe du lieu d’enregistrement du pacs avec le numéro et la date de l’enregistrement de celui-ci.
L’enregistrement de la convention modificative par le greffier qui avait enregistré la convention primitive marque la date à partir de laquelle elle produit ses effets entre les partenaires.
De nombreux outils.
Avec les aménagements des contrats d’origine, de nombreux outils existent. Vous souhaitez renforcer l’esprit communautaire ? Si vous êtes un couple marié, la convention d’indivision, l’adjonction d’une société d’acquêts, la clause d’administration conjointe, la gestion déléguée des biens propres ou communs… représentent autant de solutions. Si vous êtes pacsés, la cogérance, l’attribution de pouvoirs complémentaires au gérant, les mandats… doivent être étudiés.
Au contraire, vous souhaitez desserrer les liens de l’esprit communautaire ? Si vous êtes mariés, la limitation conventionnelle, les limitations judiciaires… peuvent constituer des réponses à votre quête. Sachez également que d’autres outils interviennent sur la composition du patrimoine, que ce soit pour augmenter les biens communs des époux (la communauté de biens meubles et acquêts, la communauté universelle, la clause d’apport en communauté ou d’ameublissement des donations, l’absence de déclaration de remploi et d’origine des fonds…) ou pour restreindre le passif de la masse commune des époux (la clause de séparation de dettes, la clause d’apport franc et quitte, la stipulation de propre, les techniques de l’emploi et du remploi…)
Dans tous les cas, l’élaboration d’une stratégie patrimoniale pertinente, répondant parfaitement à la situation particulière des personnes et à leurs attentes, relève de la compétence de votre notaire que le couple prendra soin de consulter.
Le problème de la résidence principale.
Souvent, l’une des premières démarches juridiques, entreprise par le couple, quel que soit son mode de conjugalité, mariés, pacsés ou concubins, est l’acquisition de sa future résidence principale : un bien particulier doté de protections particulières. Pour preuve de sa spécificité, le logement de la famille fait l’objet d’un interventionnisme législatif ou réglementaire dans des domaines aussi divers que familial, économique, ou fiscal. Par exemple, un époux, quel que soit son régime matrimonial, propriétaire exclusif d’un bien immobilier, ne peut le vendre sans le consentement de son conjoint, dès lors qu’il constitue le logement de la famille. Cet époux, qu’il détienne des droits en pleine propriété ou en usufruit, en direct ou par l’intermédiaire de parts de société d’attribution autorisant la jouissance ou l’attribution du logement, sera soumis à la même contrainte.
Qu’il procède à la vente du bien, à sa mise en location, qu’il constitue une hypothèque conventionnelle, qu’il résilie le contrat d’assurance le garantissant, qu’il procède à une donation, un échange, un apport en société ou une cession de parts sociales donnant vocation à occuper le logement, le consentement des deux époux sera requis pour obtenir la validité de l’acte. Seule la vente de la nue-propriété du bien, garantissant par une réserve d’usufruit au profit du conjoint l’occupation de celui-ci, constitue une opération pour laquelle il ne sera pas nécessaire de requérir le consentement du conjoint.
Pour les partenaires soumis à un pacs, aucune disposition semblable n’existe à ce jour. Il est certes envisageable d’inclure dans la convention de pacs, une clause du type : « Les partenaires ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré leur logement ni des meubles meublants dont il est garni. » La responsabilité du partenaire vendeur serait alors assurément engagée à l’égard du partenaire évincé.
Cependant, l’effet protecteur d’une clause spécifique pour le logement des partenaires est très relatif compte tenu de la précarité du contrat de pacs et de sa facilité de résiliation.
Les concubins, quant à eux, ne peuvent se voir appliquer une telle protection.
Près de 40 % du chiffre d’affaires
Médicaments chers : poids lourds de l’activité officinale
Les concentrations continuent
Hygie 31, Giropharm : grandes manœuvres au sein des groupements
Valorisation et transactions en 2023
La pharmacie, le commerce le plus dynamique de France
Gestion de l’officine
Télédéclarez votre chiffre d’affaires avant le 30 juin