CONSÉQUENCE DIRECTE d’un mariage sous le régime de la séparation de biens : il n’y aura pas, durant les années de l’union, constitution d’un patrimoine commun mais de deux patrimoines distincts, l’un appartenant au mari et l’autre à son épouse. Et ce quels que soient la date ou le mode d’acquisition des biens (avant ou après le mariage, achat, donation, succession). Chaque conjoint est, par conséquent, durant toute la durée du mariage, propriétaire exclusif des salaires et des gains de son travail et des revenus de ses biens. Une distinction qui peut se révéler, certes, utile en cas de problèmes professionnels... mais aussi pénalisante lorsque l’un des époux n’a pas de revenus personnels lui permettant de se constituer son propre patrimoine.
Les faits.
Dans l’affaire jugée par les juges de la Cour de cassation le 15 mars 2011 (Cass. com. 15 mars 2011 n° 10-14.886, Olivaux), le mari avait financé seul l’achat d’un logement. Pour autant, malgré ce financement unique, le bien avait été inscrit dans les actes comme acquis par les deux époux. D’où la décision des juges de cette haute cour de considérer que cette « acquisition indivise d’immeubles par des époux séparés de biens financée par le seul mari… » constituait ni plus ni moins une donation indirecte au profit de l’épouse de la moitié des fonds versés... ce qui supposait donc le paiement de droits de donation.
Pour justifier leur position, les juges ont considéré que, en réalisant cet achat en indivision, le mari se dépossédait volontairement et de manière irrévocable d’une partie de ses biens. Et force est de reconnaître que de nombreux jugements précédents avaient été du même avis : la définition civile de la donation se caractérise par le dépouillement irrévocable du donateur, son intention libérale et l’acceptation du bénéficiaire (C. civ. art. 894). Quand ces trois éléments sont considérés comme réunis, la conclusion qui s’impose est toujours la même : il y a donation et par conséquent, l’époux séparé de biens qui finance seul l’acquisition d’un immeuble en commun consent une donation indirecte à son épouse.
On notera toutefois que l’intention libérale dès l’acquisition de l’immeuble est, dans cette affaire jugée par la Haute Cour, reconnue par défaut. Elle apparaît comme la conséquence, d’une part, de l’absence d’un acte de prêt du mari à son épouse et, d’autre part, de la non-reconnaissance par les juges de la possibilité d’envisager une donation rémunératoire de l’activité de l’épouse séparée de biens.
De leur côté, les contribuables soutenaient que les versements de fonds au sein du couple constituait un prêt jusqu’à la liquidation du régime. Une avance de fonds à laquelle les juges n’ont pas voulu croire pour deux raisons : non seulement l’absence de tout document rendait impossible une action en restitution de ce financement de la part de l’époux, mais, de toutes les manières, son épouse n’avait pas les moyens de le rembourser. Cette opération ne pouvait pas non plus être qualifiée de prestations rémunératoires, l’épouse sans emploi n’ayant pas collaboré à l’activité de son mari et son activité de femme au foyer n’excédant pas sa contribution aux charges du mariage.
À noter que le jugement aurait été identique si l’affaire avait porté sur des sommes versées à une épouse ou à un époux et placées à son nom ou données en son nom propre.
Des enseignements.
Cette décision permet d’attirer l’attention des époux sur les conséquences du régime matrimonial choisi en rappelant que l’origine des fonds finançant une acquisition comporte des incidences non seulement civiles, mais également fiscales.
Dans le cas présent, le mari aurait pu réaliser une donation au profit de sa femme, ce qui aurait permis à celle-ci d’acquérir une partie du bien immobilier en son nom. Mais aspect négatif de cette solution : les donations de biens présents entre époux consenties depuis le 1er/1/2005 ne sont plus révocables.
Il n’est, toutefois, pas facile de tenir une comptabilité de chacune de ses dépenses et nombreux sont les époux mariés sous le régime de la séparation qui achètent des biens en commun. Dans ce cas, ces biens sont soumis au régime classique de l’indivision : chaque conjoint est copropriétaire du bien en fonction de sa quote-part, proportionnelle en principe à son apport à condition, bien entendu, qu’il y ait apport des deux membres du couple. Quand un des membres du couple ne travaille pas, mieux vaut demander à son notaire l’aménagement du régime matrimonial en prévoyant, par exemple, la constitution d’une société d’acquêt. Le contrat alors rédigé prévoira que tel ou tel bien, quel que soit son origine ou son financement, appartiendra à l’un d’entre eux seulement ou constituera à l’inverse un bien commun. Ce pourra être notamment le cas de la résidence principale.
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