Officine pratique

Congés : les événements familiaux en 10 points

Publié le 18/06/2012
Article réservé aux abonnés
En cas de mariage, le salarié bénéficie de six jours de congés payés

En cas de mariage, le salarié bénéficie de six jours de congés payés
Crédit photo : S. Toubon

1/ Le congé pour mariage

En cas de mariage, le salarié bénéficie de six jours de congés payés. Il a également deux jours de congés payés lors du mariage d’un enfant et une journée pour le mariage d’une sœur ou d’un frère. Le nombre de jours octroyés pour ces événements est respectivement réduit à quatre, deux et zéro si son ancienneté dans l’entreprise est inférieure à trois mois.

2/ Le congé pour décès

Le salarié a le droit à quatre jours de congés payés en cas de décès de son conjoint ou de son partenaire de PACS. Il bénéficie de trois jours pour le décès de son père, de sa mère ou de son enfant, de deux jours en cas de décès de ses grands-parents, de son frère ou de sa sœur, et d’une journée s’il s’agit du décès de son beau-père ou de sa belle-mère. Lorsqu’il a moins de trois mois d’entreprise, ces congés payés exceptionnels sont respectivement de deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire d’un PACS, du père, de la mère ou d’un enfant, d’une journée pour le décès des grands-parents, du frère, de la sœur et des beaux-parents.

3/ Le congé maternité

Lorsqu’il s’agit du premier ou du deuxième enfant, la salariée bénéficie d’un congé prénatal de six semaines, qui passe à huit semaines s’il s’agit de son troisième enfant, à 12 semaines si elle est enceinte de jumeaux et à 24 semaines si elle attend la naissance de plus de deux enfants simultanément. Le congé postnatal est de dix semaines pour un premier ou un deuxième enfant, il s’allonge à 18 semaines si c’est un troisième enfant, et à 22 semaines pour des jumeaux ou davantage. Si la salariée le souhaite et qu’elle obtient un avis favorable du médecin ou de la sage-femme, elle peut reporter les trois premières semaines de son congé prénatal après son accouchement. Au contraire, si son état est pathologique, il est possible, sur prescription médicale, de lui accorder un congé supplémentaire de 14 jours maximum consécutifs ou non, avant le début du congé prénatal. Enfin, en cas d’accouchement prématuré, le congé prénatal non pris est reporté après l’accouchement. En revanche, lorsque l’accouchement a lieu après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu’à la date d’accouchement, mais le congé postnatal reste identique. Il n’existe pas de congé spécifique à l’allaitement, la mère dispose néanmoins, pendant un an, d’une heure par jour pour allaiter son enfant durant ses heures de travail.

4/ Le congé paternité

Le futur père doit informer son employeur de la date et de la durée de son congé paternité au moins un mois avant le début du congé. Il a le droit à 11 jours pour la naissance d’un enfant, à 18 jours en cas de naissance multiple. Ce congé paternité peut être cumulé avec les trois jours accordés pour une naissance.

5/ Le congé d’adoption

Le congé d’adoption peut débuter sept jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer ou bien le jour même de son arrivée. Ce congé est de 10 semaines pour l’adoption d’un enfant. Il passe à 18 semaines si cette adoption conduit le salarié à avoir trois enfants à charge, et à 22 semaines s’il adopte deux enfants ou plus. Le congé d’adoption peut être partagé entre les deux parents adoptifs. Dans ce cas, il est augmenté de 11 jours pour l’adoption d’un enfant et de 18 jours pour l’adoption de deux enfants ou plus.

6/ Le congé parental d’éducation

Tout salarié, ayant au moins un an d’ancienneté à la date de naissance de son enfant, peut poser un congé parental d’éducation. Il peut ainsi choisir d’interrompre son activité professionnelle et n’est donc pas rémunéré, ou de travailler à temps partiel, dans ce cas la baisse de salaire engendrée n’est pas compensée. Ce congé peut commencer à tout moment jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Il ne peut excéder un an mais il peut être prolongé deux fois, sans excéder la date anniversaire des trois ans de l’enfant. Le congé parental d’éducation bénéficie aussi aux adoptants. Il ne peut dépasser une durée de trois ans si l’enfant était âgé de moins de 3 ans à son arrivée au foyer et une durée d’un an si l’enfant était âgé entre 3 ans et 16 ans.

7/ Le congé enfant malade

Lorsqu’un enfant de moins de 16 ans dont il a la charge est malade ou accidenté, le salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de trois jours par an ou de cinq jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 16 ans. Les salariés qui ont en charge un enfant handicapé de moins de 20 ans ont le droit à un congé rémunéré de trois jours par année civile.

8/ Le congé de présence parentale

Il s’agit d’un congé pour s’occuper de son enfant gravement malade, accidenté ou handicapé, nécessitant des soins contraignants et la présence d’un adulte à ses côtés. D’une durée initiale de quatre mois, ce congé est renouvelable deux fois. Le salarié peut choisir entre l’interruption et la réduction de son activité professionnelle. En cas d’interruption, son contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé et le salarié n’est pas rémunéré mais il peut toucher l’allocation journalière de présence parentale.

9/ Le congé pour soutien familial

Le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans peut suspendre son contrat de travail pour prendre soin d’un proche présentant un handicap ou une grave perte d’autonomie et vivant chez lui. Il peut s’agir du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le salarié est pacsé, l’ascendant, le descendant, un enfant dont le salarié assume la charge, le collatéral jusqu’au 4e degré, ainsi que l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4e degré du conjoint, concubin ou pacsé. Ce congé non rémunéré a une durée de trois mois renouvelable mais ne peut dépasser un an sur l’ensemble de la carrière.

10/ Le congé de solidarité familiale

Identique au congé pour soutien familial, le congé de solidarité familiale est destiné aux salariés qui cessent ou réduisent temporairement leur activité professionnelle pour s’occuper d’un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui se trouve en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Le proche peut être le parent, l’enfant ou le conjoint.

› MÉLANIE MAZIÈRE

Source : Le Quotidien du Pharmacien: 2931