1) Quelles sont les prérogatives du préparateur et quels risques pour le pharmacien employeur si ce dernier commet une erreur ?
Le métier de préparateur en pharmacie est régi par l’article L 4241-1 et suivants du code de la santé publique. Ces articles définissent, pour l’essentiel, le rôle du préparateur aux côtés du pharmacien et les qualifications requises pour exercer cette profession. Il seconde les pharmaciens dans la préparation et la délivrance au public des médicaments mais tout en restant pleinement sous la responsabilité et le contrôle effectif de ces derniers. Pour exercer cette fonction, il doit être titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie (L 4241-4).
Les erreurs commises par un préparateur dans une préparation magistrale, la confusion entre deux médicaments, ne pas avoir relevé une posologie erronée prescrite par un médecin… sont autant de circonstances qui ont par le passé entraîné des sanctions pénales, actions au civil et ordinales pouvant toucher aussi bien le préparateur que le pharmacien.
Dans de tels cas, pour le pharmacien, ce sera l’absence de contrôle effectif sur les actes du préparateur qui se révélera être constitutif d’une faute sachant qu’il est tenu en vertu de l’article R4235-13 à surveiller attentivement l’exécution des actes professionnels qu’il n’accomplit pas lui-même. Le journal de l’Ordre des pharmaciens (n° 42 de décembre 2014) rapporte le cas d’une préparatrice en officine qui avait délivré, à une patiente atteinte d’un cancer, un traitement moins dosé que celui prescrit. La chambre de discipline du CNOP avait prononcé à l’égard du pharmacien poursuivi une interdiction d’exercer d’un mois ferme, citant notamment un contrôle déficient.
Mais le préparateur, à défaut de pouvoir être sanctionné sur le plan disciplinaire, pourra voir sa responsabilité sur le plan pénal engagée, et, en fonction de la gravité des dommages corporels subis par le patient, être reconnu coupable de blessures involontaires, condamné à une peine d’emprisonnement et avoir à acquitter une amende. Ce risque au pénal est confirmé par l’article L 4241-1 qui précise que, même si les préparateurs agissent sous la responsabilité et le contrôle des pharmaciens, leur responsabilité au pénal reste engagée.
Sur les intérêts civils, c’est-à-dire la réparation des préjudices subis par le patient et causé par l’erreur du préparateur, c’est le pharmacien, son employeur (et son assureur) qui sera condamné, sauf si le préparateur n’a pas respecté les limites de la mission que lui a confiée le pharmacien, et cela sans autorisation.
D’où l’importance pour ce dernier de toujours rester dans son champ de compétences et de ne pas empiéter sur les prérogatives du pharmacien, sachant, en outre, que le préparateur, en cas d’erreur, peut encourir un risque de licenciement pour faute grave.
2) Quels sont les risques encourus par le pharmacien qui ne vérifie pas les diplômes de son préparateur
En ce qui concerne les préparateurs, les articles déjà mentionnés du code de la santé publique portent également sur les qualifications requises pour exercer cette profession et la nécessité d’être titulaire du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Exercer le métier de préparateur sans avoir les qualifications requises est puni des peines prévues en cas de délit d’usurpation (article 433-17 du Code pénal.), soit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L’article L4242-2 du code de la santé publique prévoit des peines identiques pour un pharmacien qui emploierait, même occasionnellement, une personne ne disposant pas du brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Le pharmacien en qualité d’employeur est ainsi tenu de vérifier les diplômes de son préparateur. Il convient avant de signer le contrat de travail de demander copie de ces derniers au futur salarié.