1. Dans quelles situations, le pharmacien doit-il refuser de délivrer un médicament ?
Le refus de délivrance doit être motivé par le caractère dangereux de la prescription. L’intérêt de la santé du patient doit toujours prévaloir sur toute autre considération. Cette obligation déontologique est expressément prévue à l’article R.4235-61 du Code de la santé publique.
2. En quoi consiste le contrôle pharmaceutique ?
Le pharmacien doit systématiquement contrôler la régularité et l’authenticité de chaque ordonnance, vérifier son opportunité, détecter les risques iatrogéniques, déceler une éventuelle erreur, une confusion ou toute autre anomalie. Prévue par les textes, cette analyse pharmaceutique doit être scrupuleusement appliquée. Les patients à risques et les médicaments à faible index thérapeutique font l’objet d’une attention particulière.
3. Quelle attitude avoir face à une prescription litigieuse ?
Il est impératif de contacter le prescripteur avant de prendre la décision d’honorer la délivrance ou au contraire de la refuser. Il est en effet interdit au pharmacien de rectifier par lui-même une erreur de prescription. Lors de l’échange avec le prescripteur, le pharmacien doit garder une attitude critique et « veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions », conformément à l’article R.4235-3 du Code de la santé publique.
4. Que faire si le prescripteur maintient sa prescription ?
Si le pharmacien a une intime conviction du danger de la prescription, son refus ne doit pas céder devant l’insistance du prescripteur. À cet égard, le seul fait d’appeler le médecin ne dédouane pas le pharmacien de sa responsabilité. Le Conseil d’État estime même que cela constitue une faute « d’accorder une trop grande confiance au médecin prescripteur ». Le pharmacien ne peut aliéner son indépendance professionnelle.
5. Quelle démarche mettre en place en cas de prescription hors AMM ?
Le pharmacien recherchera d’abord si la spécialité fait l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation ou RTU. Si ce n’est pas le cas, le pharmacien vérifiera la conformité de la prescription aux données récentes de la science. Une recherche documentée de la bibliographie médicale s’impose. Le seul fait que la prescription soit hors AMM n’est pas un motif valable de refus.
6. La mention « je dis telle dose » est-elle contraignante ?
Si la prescription est potentiellement dangereuse du fait du dépassement de posologie, le pharmacien doit refuser de l’exécuter. De plus, une telle mention ne peut contraindre le pharmacien à commettre une infraction en honorant une prescription illégale.
7. Le refus de délivrance s’applique-t-il aux médicaments non soumis à prescription ?
Le choix opéré par le client – notamment dans le rayon « libre accès » – ne désengage pas la responsabilité du pharmacien. Au contraire ! Son obligation de conseil est renforcée pour les médicaments qui ne sont pas soumis à prescription médicale. Il est donc essentiel que le titulaire forme et sensibilise son équipe afin d’éviter des encaissements hâtifs de médicaments sans l’analyse pharmaceutique que requiert toute dispensation, même sans ordonnance. Cela sous-tend une obligation de dialogue avec le patient afin de vérifier que le médicament, qu’il a spontanément choisi, est bien adapté à sa situation.
8. Pourquoi la clause de conscience ne peut pas être actionnée pour refuser une délivrance ?
Les pharmaciens ne font pas partie des professionnels de santé bénéficiant de la clause de conscience. Seuls les médecins, les sages-femmes, les infirmiers et les auxiliaires médicaux peuvent l’invoquer en matière d’avortement et de stérilisation à visée contraceptive, conformément aux articles L.2123-1 et L.2212-8 du Code de la santé publique.
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