Un récent bulletin épidémiologique de Santé publique France relève déjà que le taux de positivité des jeunes de moins de 19 ans est, dans notre pays, en très forte progression. Cette évolution a conduit le gouvernement à vouloir établir un protocole pour dépister jusqu’à un million d’enfants et d’enseignants par mois, mais aussi amené le conseiller du gouvernement en matière de stratégie vaccinale à suggérer que la vaccination des mineurs contre le Covid-19 pourrait être effectuée dans le futur.
Mais que dit la loi au sujet de la vaccination des mineurs ?
La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, pose un principe fondamental applicable à tous les patients quel que soit leur âge : « Aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Cette disposition est également inscrite dans le code de la santé publique (article L1111-4). Mais il est possible de déroger à ce principe d’obtention préalable du consentement. C’est en effet le cas pour les onze vaccins rendus obligatoires, au titre de la loi du 30 décembre 2017, pour les enfants nés après le 1er janvier 2018. Cependant aucun texte ne rend, à ce stade, le vaccin contre le Covid-19 obligatoire. Il faudra donc rechercher, avant de vacciner un mineur, le consentement des détenteurs et titulaires de l’autorité parentale tout en permettant au mineur d’exprimer sa position s’il est en mesure de le faire. Pour les médecins, mais aussi les pharmaciens si ces derniers sont autorisés à vacciner, se posera alors la question de savoir si un vaccin non obligatoire, comme celui contre le Covid -19, est un acte usuel ou non. En effet, en cas d’autorité parentale conjointe, qui est la situation la plus fréquente, un acte non usuel nécessite de recueillir l’accord et le consentement préalable des deux parents et non pas d’un seul.
Le Conseil d’État précise à ce sujet (Conseil d’État, Chambres réunies, 4 octobre 2019) que le fait qu’un vaccin ne soit pas obligatoire n’implique pas qu’il puisse être considéré systématiquement comme non usuel et nécessitant l’autorisation des deux parents. Ce n’est qu’en considérant plusieurs facteurs (faisceau d’indices), et notamment les effets secondaires possibles du vaccin, les risques encourus en fonction des antécédents médicaux du mineur, que le caractère usuel ou non peut être retenu.
Le caractère novateur de certains vaccins contre le Covid-19 (vaccins à ARN messager) requiert la mise en place d’une pharmacovigilance permettant d’identifier les éventuels effets indésirables consécutifs aux injections et cela en application des dispositions prévues à l’article L5121-22 et suivants du code de la santé publique. Cette vigilance, conforme au principe de précaution, ne pourra qu’inciter les praticiens à considérer le vaccin contre le Covid-19 comme non-usuel et à obtenir le consentement des deux parents titulaires de l’autorité parentale.
Si demain la vaccination contre le Covid-19 était ouverte aux pharmaciens, aux 21 000 officines que compte notre territoire et cela afin d’accélérer une campagne jugée parfois trop lente, les mineurs devront-ils alors faire partie des cibles vaccinales ?
La réponse à cette question ne pourra provenir que de la stratégie vaccinale arrêtée par le ministre des Solidarités et de la Santé s’appuyant sur les recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS). Cependant la vaccination des mineurs n’est pas considérée à court terme comme une priorité car il n’est pas établi que les mineurs sans comorbidités soient susceptibles de développer des formes graves. En outre les vaccins contre le Covid-19 dont nous disposons n’ont pas fait l’objet d’essais cliniques sur des jeunes de moins de16 ans. Il nous faudra attendre quelques mois pour connaître le degré de protection et les éventuels effets secondaires qu’auront ces vaccins pour les mineurs.