Bonjour,
Bonjour,
je voudrais vous poser une question concernant les soins esthétiques payants autorisés au sein d'une pharmacie, quel est la réglementation à ce sujet s'il vous plait :
Nous nous posons la question sur la possibilité de pratiquer des soins en cabine esthétique comme la cryolipolyse ,l' onglerie, le maquillage permanent ,le drainage lymphatique …(des soins qui seraient pratiqués par une esthéticienne diplômé).
Quels sont nos possibilités au sein de notre officine pour proposer ces services à notre clientèle merci par avance,
Bien à vous,
je voudrais vous poser une question concernant les soins esthétiques payants autorisés au sein d'une pharmacie, quel est la réglementation à ce sujet s'il vous plait :
Nous nous posons la question sur la possibilité de pratiquer des soins en cabine esthétique comme la cryolipolyse ,l' onglerie, le maquillage permanent ,le drainage lymphatique …(des soins qui seraient pratiqués par une esthéticienne diplômé).
Quels sont nos possibilités au sein de notre officine pour proposer ces services à notre clientèle merci par avance,
Bien à vous,
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
S’agissant des services pouvant être proposés par les officines, l'Article R5125-33-6 du Code de la santé publique, créé par le
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
S’agissant des services pouvant être proposés par les officines, l'Article R5125-33-6 du Code de la santé publique, créé par le
Le Décret n° 2018-841 du 3 octobre 2018 relatif aux conseils et prestations pouvant être proposés par les pharmaciens d'officine dans le but de favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes, est venu préciser les services pouvant être proposés par les officines.
A ce titre, il créé l'Article R5125-33-6 du Code de la santé publique, qui dispose que :
"Pour l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A, le pharmacien d'officine peut :
1° Mettre en place des actions de suivi et d'accompagnement pharmaceutique. Il prévient la iatrogénie médicamenteuse. Il garantit le bon usage des médicaments et le suivi de l'observance en procédant à l'analyse des informations relatives au patient et à l'ensemble de ses traitements. Sauf opposition du patient, les préconisations qui en résultent sont formalisées et transmises au médecin traitant ;
2° Mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé parmi les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé définie en application de l'article L. 1411-1-1. Dans ce cadre, il contribue aux campagnes de sensibilisation et d'information sur des sujets de santé publique. Il transmet aux différents publics concernés des informations scientifiquement validées sur les moyens de prévention et sur les maladies, avec le souci de délivrer un message adapté et accessible au public ;
3° Participer à des actions d'évaluation en vie réelle des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique en collaboration avec les autorités sanitaires ;
4° Participer au dépistage des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles ;
5° Participer à la coordination des soins en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient dans le respect de son parcours de soins coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».
"Pour l'application du 8° de l'article L. 5125-1-1 A, le pharmacien d'officine peut :
1° Mettre en place des actions de suivi et d'accompagnement pharmaceutique. Il prévient la iatrogénie médicamenteuse. Il garantit le bon usage des médicaments et le suivi de l'observance en procédant à l'analyse des informations relatives au patient et à l'ensemble de ses traitements. Sauf opposition du patient, les préconisations qui en résultent sont formalisées et transmises au médecin traitant ;
2° Mettre en place des actions de prévention et de promotion de la santé parmi les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé définie en application de l'article L. 1411-1-1. Dans ce cadre, il contribue aux campagnes de sensibilisation et d'information sur des sujets de santé publique. Il transmet aux différents publics concernés des informations scientifiquement validées sur les moyens de prévention et sur les maladies, avec le souci de délivrer un message adapté et accessible au public ;
3° Participer à des actions d'évaluation en vie réelle des médicaments, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique en collaboration avec les autorités sanitaires ;
4° Participer au dépistage des maladies infectieuses et des maladies non transmissibles ;
5° Participer à la coordination des soins en collaboration avec l'ensemble des professionnels concourant à la prise en charge du patient dans le respect de son parcours de soins coordonné par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ».
Les soins esthétiques n'entrent pas dans les domaines d'action prioritaires de la stratégie nationale de santé, ni dans le parcours de soins coordonnés.
Il ne m’appairait donc pas possible de les proposer au sein d’une officine.
Au demeurant, l'article R.4235-67 du Code de la santé publique "interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées".
Cela signifie qu’une personne non salariée de l’officine ne doit en aucun cas exercer un service étranger à la pharmacie d’officine.
Bien à vous
Maud Geneste
Avocat
Conseil, défense et Audit retraite et patrimonial
pour les professionnels de santé
m.geneste@ah-avocats.fr
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