Prévue dans le Code de la santé publique depuis 2008, la « libre prestation de services » a pour objectif de faciliter la mobilité des professionnels au sein de l’Union européenne. Les pharmaciens sont directement concernés puisque selon l’article L.4222-9, « le pharmacien ressortissant d’un État, membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, […] peut exécuter en France, de manière temporaire et occasionnelle des actes de sa profession, sans être inscrit au tableau de l’Ordre ». À condition d’adresser au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens une déclaration préalable, avant la première prestation.
L’arrêté du 4 décembre 2017 fixe le nouveau modèle de déclaration à remplir pour être dans les clous de la réglementation. « Par exemple, un pharmacien belge inscrit à l’Ordre des pharmaciens en Belgique peut effectuer en France un remplacement ou être embauché comme adjoint en contrat à durée déterminée, sans être inscrit à l’Ordre mais seulement enregistré sur une liste particulière », indique le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Et réciproquement, un pharmacien français peut exercer de « manière temporaire et occasionnelle », en Belgique. Peu importe la forme sociale de la prestation qui peut être réalisée en tant que salarié avec un contrat de travail ou en tant qu’entrepreneur individuel avec une facturation de services. À cet égard, l’arrêté précise, « le prestataire exerçant à titre libéral qui ne dispose pas d’une assurance en responsabilité civile et professionnelle couvrant les actes effectués en France sera tenu d’en souscrire une. S’il n’exerce pas à titre libéral, il est tenu de vérifier l’étendue de la garantie souscrite par son employeur ».
En pratique, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration préalable et des pièces justificatives pour informer le professionnel de la possibilité, ou non, de réaliser la prestation de services. Si le feu vert est donné, le pharmacien étranger peut ponctuellement exercer en France sans s’acquitter de la cotisation ordinale. Mais il reste soumis à la juridiction disciplinaire.
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