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Les sanctions financières applicables aux pharmaciens

Publié le 24/10/2019
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Outre les procédures disciplinaires et en répétition de l’indu, les pharmaciens - ou la société au travers de laquelle ils exploitent leur officine - peuvent également être soumis à des procédures de sanction de nature financière, prononcées par les directeurs des agences régionales de santé (ARS).

Quels sont les manquements concernés ?

Ces sanctions visent les manquements relatifs aux règles et obligations en matière de :

1. Tenue de l’officine

- création, transfert ou regroupement d’officine,

- publicité en faveur des officines de pharmacie,

- propriété/titularité de l’officine.

2. Qualité de la pratique pharmaceutique

- d’exercice personnel de la pharmacie,

- sécurité des délivrances,

- d’assistanat,

- service de garde et d’urgence.

3. Commerce de produits de santé

- fixation des prix de vente des produits,

- courtage,

- commerce électronique de médicaments.

Quelle est la procédure de sanction ?

La procédure est contradictoire. Le pharmacien doit avoir connaissance des manquements qui lui sont reprochés, des éléments qui les justifient, ainsi que de la sanction encourue.

Il doit être mis en mesure de présenter ses observations sur ces éléments. Il doit également être informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil.

Il peut être mis en demeure, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours (abaissé à 72 heures en cas d’urgence), de régulariser sa situation, et l’est nécessairement aux fins de communication de son chiffre d’affaires, lequel constituera l’assiette de la sanction financière.

À l’expiration du délai imparti, la décision de sanction lui est notifiée. Elle doit, à peine de nullité, être motivée, et certainement pas se limiter à l’énoncé des textes sur lesquels elle se fonde.

Elle peut être assortie au besoin d’une astreinte journalière.

Quelles sont les modalités de calcul du montant de la sanction ?

Le montant de la sanction va dépendre de la gravité des manquements constatés (au regard notamment des risques pour la santé publique) et des circonstances de l’espèce, soit la durée, la fréquence des manquements ou encore l’attitude du pharmacien face à la situation litigieuse (bonne foi, diligence pour la régularisation de la situation, etc.).

Il existe néanmoins des plafonds fixés à 150 000 euros pour une personne physique et à 10 % du chiffre d’affaires du dernier exercice, dans la limite d’un million d’euros, pour une personne morale.

En matière de commerce électronique de médicaments, des modalités particulières sont prévues :

- l’astreinte ne saurait être supérieure à 1 000 euros par jour

- le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d'affaires réalisé par la pharmacie dans le cadre de l'activité de commerce électronique lors du dernier exercice clos, dans la limite d'un million d'euros.

Ces sanctions peuvent également être assorties de l’obligation de fermeture temporaire du site internet de commerce électronique pour une durée maximale de cinq mois, renouvelable.

Dans tous les cas, les sanctions peuvent être publiées sur le site de l’ARS.

Quelles sont les voies de recours possibles ?

La décision de sanction du directeur général de l’ARS est une décision administrative. Elle peut être contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal administratif territorialement compétent, et notamment le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le siège du DG ARS.

Le titre de perception peut également faire l’objet d’une opposition à exécution, laquelle suppose l’introduction d’un recours préalable - suspensif du recouvrement - devant l’ordonnateur des dépenses et des recettes. Sa décision peut ensuite être contestée devant le tribunal administratif compétent.

Textes de référence : Articles L5424-2 et s., L. 5472-1 et s CSP ; Articles R.1435-37 et s. CSP ; Instruction n° DGS/PP/2019/103 du 30 avril 2019 relative à la mise en œuvre de la procédure de sanctions financières prononcées par les agences régionales de santé en application des articles L. 5472-1 et L. 5472-2 du code de la santé publique.

Me Laura Baroukh, avocat au barreau de Paris, laura1.baroukh2@gmail.com

Source : Le Quotidien du Pharmacien: 3551